3.01. Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 3.01; D. 821-91, a. 1.